(33) Conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, il convient de fixer des critères en ce qui concerne la présentation, et la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire, ainsi que la présentation et la composition du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle et de l'indication de l'endroit où le produit agricole a été produit.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
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