(36) Il importe que les renseignements transmis par les États membres à la Commission soient communiqués de façon à permettre à cette dernière de les utiliser directement et de la manière la plus efficace possible aux fins de la gestion des informations statistiques et des données de référence. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l'objet d'une mise à disposition ou d'une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique ou sur support numérique.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
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