Règlement (CE) n° 889/2008 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 889/2008EUR-Lex →

(37) Les échanges d'informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d'informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique ou sur support numérique. Afin d'améliorer le fonctionnement de ces échanges d'informations numériques dans le cadre des règles applicables à la production biologique et d'en généraliser l'usage, il est nécessaire d'adapter les systèmes informatiques existants ou d'en mettre de nouveaux en place. Il convient de prévoir que les actions nécessaires soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l'intermédiaire du comité chargé de la production biologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).