(7) Aux fins de l'agriculture biologique, le règlement (CEE) du Conseil no 2092/91 autorisait, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, engrais et amendements du sol, ainsi que de certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux et de certains additifs et auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale, tout comme le recours à certains produits de nettoyage et de désinfection. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
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