(27) Il a dès lors été considéré que les douze producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l’enquête représentaient l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont désignés ci-après par l’expression «l’industrie communautaire».
Règlement (CE) n° 893/2008 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
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