(86) Un certain nombre de parties intéressées ont soutenu que des mesures antidumping ne peuvent être instituées sur une base discriminatoire, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose qu’«un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice…». Il a en outre été indiqué que ce principe de non-discrimination constitue aussi un principe fondamental de la réglementation de l’OMC.
Règlement (CE) n° 893/2008 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
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