(87) Selon les parties intéressées qui invoquent le principe de non-discrimination, il a été constaté, dans le règlement (CE) no 2005/2006, que les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance de Taïwan et de Malaisie faisaient l’objet d’un dumping et causaient un préjudice. Il a été affirmé que «si ces deux sources d’importations de fibres discontinues de polyesters n’ont pas fait l’objet de droits antidumping, ce n’est pas parce que la Commission aurait constaté ultérieurement que les importations de ces fibres en provenance de Malaisie et de Taïwan ne faisaient pas l’objet d’un dumping ou ne causaient pas de préjudice…». En outre, il a été soutenu que la décision de la Commission de ne pas maintenir des mesures antidumping à l’encontre des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance de Malaisie et de Taïwan à compter du 22 juin 2007, bien qu’il ait été constaté que ces importations faisaient l’objet d’un dumping et causaient un préjudice, avait pour effet de faire perdre toute justification au maintien des droits antidumping sur les importations des fibres discontinues de polyesters en provenance d’autres pays.
Règlement (CE) n° 893/2008 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
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