Règlement (CE) n° 893/2008 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
RéférenceConsidérant 89 du règlement (CE) n° 893/2008EUR-Lex →

(89) Deuxièmement, les critères juridiques concernant l’intérêt de la Communauté au titre de l’article 9, paragraphe 1 (applicable dans le cas de Taïwan et de la Malaisie), et de l’article 21 (applicable en l’espèce) du règlement de base, sont de nature différente. Dans le premier cas, le critère est de savoir si l’équilibre des intérêts en cause est si positif que la Commission devrait poursuivre la procédure d’office, même en l’absence d’une plainte soutenue. Dans le second cas, il s’agit de savoir si l’équilibre des intérêts est si négatif que les mesures devraient être abrogées. La nature différente des critères implique dès lors qu’il ne peut pas y avoir de discrimination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).