(89) Deuxièmement, les critères juridiques concernant l’intérêt de la Communauté au titre de l’article 9, paragraphe 1 (applicable dans le cas de Taïwan et de la Malaisie), et de l’article 21 (applicable en l’espèce) du règlement de base, sont de nature différente. Dans le premier cas, le critère est de savoir si l’équilibre des intérêts en cause est si positif que la Commission devrait poursuivre la procédure d’office, même en l’absence d’une plainte soutenue. Dans le second cas, il s’agit de savoir si l’équilibre des intérêts est si négatif que les mesures devraient être abrogées. La nature différente des critères implique dès lors qu’il ne peut pas y avoir de discrimination.
Règlement (CE) n° 893/2008 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
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