(90) Troisièmement, même dans l’hypothèse où le Conseil arrêterait une décision définitive concernant la non-institution de droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan, il n’y aurait pas, en l’espèce, de discrimination, vu que le principe de non-discrimination n’est applicable que si des enquêtes différentes, portant sur le même produit, aboutissent à des conclusions similaires. En d’autres termes, le respect du principe de non-discrimination, tel qu’énoncé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. Comme il a été indiqué plus haut, dans la présente enquête, les faits et conclusions sont radicalement différents des faits et conclusions qui caractérisaient l’affaire relative à la Malaisie et à Taïwan, et les deux situations ne sont dès lors pas comparables.
Règlement (CE) n° 893/2008 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 893/2008
RattachementRèglement (CE) n° 893/2008
Versionacte d'origine du 10/09/2008 (CELEX 32008R0893)
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