En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur ledit produit importé.
Règlement (CE) n° 923/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 923/2008
RattachementRèglement (CE) n° 923/2008
Versionacte d'origine du 12/09/2008 (CELEX 32008R0923)
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