Règlement (CE) n° 923/2008 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 923/2008
RattachementRèglement (CE) n° 923/2008
Versionacte d'origine du 12/09/2008 (CELEX 32008R0923)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 923/2008EUR-Lex →

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur ledit produit importé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).