S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (CE) n° 923/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 923/2008
RattachementRèglement (CE) n° 923/2008
Versionacte d'origine du 12/09/2008 (CELEX 32008R0923)
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