Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:
— D’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Thaïlande vers la Communauté) sont intervenus après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.
— Cette modification de la configuration des échanges semble résulter d’opérations d’assemblage de transpalettes à main et de leurs parties essentielles réalisées en Thaïlande.
— En outre, les éléments de preuve semblent indiquer que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis à la fois en termes de quantité et de prix. Des volumes considérables d’importations du produit incriminé originaires de Thaïlande semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.
— Enfin, la Commission dispose d’éléments suffisants montrant à première vue que les prix des transpalettes à main et de leurs parties essentielles font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les transpalettes à main et leurs parties essentielles.