Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slovenský oštiepok» déposée par la Slovaquie et les demandes d’enregistrement des dénominations «Presunto de Campo Maior e Elvas» ou «Paleta de Campo Maior e Elvas» et «Presunto de Santana da Serra» ou «Paleta de Santana da Serra» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.)
PORTUGAL
Presunto de Campo Maior e Elvas ou Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP)
Presunto de Santana da Serra ou Paleta de Santana da Serra (IGP)
Classe 1.3. Fromages
SLOVAQUIE
Slovenský oštiepok (IGP)