Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Salame S. Angelo» deposée par l’Italie et les demandes d’enregistrement des dénominations «Chouriço Azedo de Vinhais» ou «Azedo de Vinhais» ou «Chouriço de Pão de Vinhais» et «Presunto do Alentejo» ou «Paleta do Alentejo» déposées par le Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc …)
ITALIE
Salame S. Angelo (IGP)
PORTUGAL
Chouriço Azedo de Vinhais ou Azedo de Vinhais ou Chouriço de Pão de Vinhais (IGP)
Presunto do Alentejo ou Paleta do Alentejo (AOP)