Règlement (CE) n° 956/2008 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 956/2008
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 956/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0956)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 956/2008EUR-Lex →

L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

1) La partie II est modifiée comme suit:

a) Au point A, le point e) suivant est ajouté:

«e) dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés, de farines de poisson conformément aux conditions définies au point B bis.»

b) Le point B est modifié comme suit:

i) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Le document d’accompagnement des lots d’aliments pour animaux contenant des farines de poisson et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”.»

ii) Le point B bis suivant est ajouté:

«B bis

Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des farines de poisson visées au point A e) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l’alimentation des ruminants d’élevage non sevrés:

a) la farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson;

b) avant leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE;

c) l’utilisation de farines de poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants sera uniquement autorisée pour la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage;

d) les aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des jeunes ruminants d’élevage sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d’autres aliments pour ruminants.

Par dérogation au point d), l’autorité compétente peut autoriser la production d’autres aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants, à condition:

i) que les autres aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l’entreposage, le transport et l’emballage;

ii) que les autres aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson sont fabriqués;

iii) que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans; et

iv) que des contrôles de routine soient effectués à intervalles réguliers sur les autres aliments pour ruminants afin de s'assurer de l’absence de protéines interdites, y compris des farines de poisson. Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

e) le document commercial d’accompagnement des lots d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — réservé exclusivement à l’alimentation des ruminants non sevrés”;

f) les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps d’autres aliments pour ruminants. Le cas échéant, si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d’autres aliments pour ruminants, il fait l’objet d’un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente afin d’éviter toute contamination croisée;

g) dans les exploitations agricoles détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d’empêcher l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants autres que ceux couverts par la dérogation prévue au point A e) de la partie II de l’annexe IV. L’autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l’exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente disposition.»

2) Dans la partie III, le point E.1 est remplacé par le texte suivant:

«E.1

L’exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite. Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux aliments transformés pour animaux domestiques, y compris les aliments en conserve pour animaux domestiques contenant des protéines animales transformées provenant de ruminants ayant subi un traitement et étiquetés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).