(2) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement prévoit une dérogation à cette interdiction permettant l’utilisation, à certaines conditions, de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants. Ces conditions comprennent une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants ainsi qu’une évaluation des aspects de cette dérogation ayant trait au contrôle.
Règlement (CE) n° 956/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 956/2008
RattachementRèglement (CE) n° 956/2008
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008R0956)
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