Règlement (CE) n° 956/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 956/2008
RattachementRèglement (CE) n° 956/2008
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008R0956)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 956/2008EUR-Lex →

(2) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement prévoit une dérogation à cette interdiction permettant l’utilisation, à certaines conditions, de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants. Ces conditions comprennent une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants ainsi qu’une évaluation des aspects de cette dérogation ayant trait au contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).