Règlement (CE) n° 956/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 956/2008
RattachementRèglement (CE) n° 956/2008
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008R0956)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 956/2008EUR-Lex →

(7) De plus, pour garantir que les farines de poisson soient uniquement utilisées pour l’alimentation des jeunes ruminants, cette utilisation devrait être limitée à la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage. En outre, la production, l’emballage, l’étiquetage et le transport des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à ces animaux devraient être soumis à des modalités d’application strictes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).