Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché de céréales, de lait écrémé en poudre et de riz, conformément au plan visé à l'article 1er, sont fixées à l'annexe II.
Règlement (CE) n° 983/2008 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/10/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0983-20081010 du 10/10/2008, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 983/2008
RattachementRèglement (CE) n° 983/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0983-20081010)
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