Règlement (CE) n° 983/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 983/2008
RattachementRèglement (CE) n° 983/2008
Versionacte d'origine du 03/10/2008 (CELEX 32008R0983)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 983/2008EUR-Lex →

(4) L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) ner 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'intervention. Les stocks de céréales propres à la consommation humaine actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et des dispositions ont déjà été prises quant à leur vente sur le marché. En outre, aucun stock de riz et de lait écrémé en poudre n'est actuellement détenu par les organismes d'intervention et aucune mise à l'intervention de ces produits agricoles n'est prévue pour 2008. Il importe donc de fixer lesdites allocations afin de permettre l'achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).