(1) Le règlement (CE) no 1907/2006 impose des obligations d'enregistrement aux fabricants ou importateurs communautaires de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, prévoit des dispositions en matière d'évaluation des substances et définit les obligations incombant aux utilisateurs en aval. L'article 2, paragraphe 7, point a), dudit règlement dispose que les substances figurant à l'annexe IV sont exemptées des titres II, V et VI du règlement, car on dispose d'informations suffisantes à leur sujet pour pouvoir considérer qu'elles présentent un risque minimal du fait de leurs propriétés intrinsèques. En outre, l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement prévoit que les substances couvertes par l'annexe V sont exemptées des titres susmentionnés du règlement, car on estime que l'enregistrement n'est pas approprié ou nécessaire pour ces substances et que leur exemption des dispositions de ces titres ne porte pas atteinte aux objectifs du règlement.
Règlement (CE) n° 987/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2008
RattachementRèglement (CE) n° 987/2008
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32008R0987)
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