(3) La révision effectuée par la Commission conformément à l'article 138, paragraphe 4, a fait apparaître qu'il convenait de supprimer de l'annexe IV trois des substances qui y figurent, car les informations disponibles à leur sujet ne sont pas suffisantes pour que l'on puisse considérer que ces substances présentent un risque minimal du fait de leurs propriétés intrinsèques. C'est notamment le cas de la vitamine A, qui peut en effet présenter des risques non négligeables de toxicité pour la reproduction. C'est aussi le cas du carbone et du graphite, en particulier parce que les numéros Einecs et/ou CAS correspondants sont utilisés pour identifier des formes du carbone ou du graphite à l'échelle nanométrique, qui ne répondent pas aux critères d'inclusion dans cette annexe.
Règlement (CE) n° 987/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2008
RattachementRèglement (CE) n° 987/2008
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32008R0987)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.