Aux fins de la vérification du respect des lois, des réglementations et des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, les États membres appliquent les dispositions du chapitre I du titre VII du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléProcédure d’inspection
Rattachement
SECTION 2 — Inspections au port
- Règlement (CE) n° 1005/2008
- CHAPITRE II — INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
- SECTION 2 — Inspections au port
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
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