1. Si les informations recueillies au cours d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente apportent des éléments probants amenant l’agent à penser qu’un navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3 du présent règlement, l’agent exécute les tâches énoncées à l’article 82 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Si les résultats de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche d’un pays tiers a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3, l’autorité compétente de l’État membre du port n’autorise pas le navire en cause à débarquer ou transborder ses captures ou à accéder aux services portuaires.
3. L'État membre d'inspection notifie immédiatement à la Commission ou à un organisme qu'elle désigne sa décision de ne pas autoriser les opérations de débarquement ou de transbordement, prise conformément au paragraphe 2, en y joignant une copie du rapport d'inspection; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne transmet immédiatement le rapport à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, une copie étant adressée à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans les cas où le navire de pêche inspecté a procédé à des opérations de transbordement. Le cas échéant, copie de la notification est également transmise au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches compétente pour la zone où ont été réalisées les captures.
4. Lorsque l'infraction présumée a été commise en haute mer, l'État membre du port coopère avec l'État de pavillon à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par sa législation, sous réserve que, conformément au droit international, cet État de pavillon ait expressément accepté de transférer sa compétence. De surcroît, lorsque l'infraction présumée a été commise dans les eaux maritimes d'un pays tiers, l'État membre du port coopère également avec l'État côtier à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par la législation de cet État membre du port, sous réserve que, conformément au droit international, cet État côtier compétent ait expressément accepté de transférer sa compétence.