1. Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations, données et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, un système de gestion numérique de l’information (CATCH) destiné au système de certification des captures est instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Le système CATCH est intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les échanges d’informations, de données et de documents concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche et les contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et le contrôle, ainsi que concernant les documents visés au présent chapitre tels que les déclarations d’importateurs, les certificats de capture, les certificats de réexportation, les déclarations, les demandes ou les décisions, entre l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent règlement, sont établis à l’aide du système CATCH.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des dérogations temporaires à l’application du paragraphe 2 du présent article peuvent être établies.
4. Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations fournies par les importateurs via le système CATCH, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour la gestion des quantités ainsi que, sur la base de la gestion des risques, pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de prendre des décisions conformément au présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution visés au présent chapitre et à l’article 54 bis.