Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléSystème informatisé intégré de gestion de l’information pour le système de certification des captures
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 12 bis du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations, données et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, un système de gestion numérique de l’information (CATCH) destiné au système de certification des captures est instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Le système CATCH est intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les échanges d’informations, de données et de documents concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche et les contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et le contrôle, ainsi que concernant les documents visés au présent chapitre tels que les déclarations d’importateurs, les certificats de capture, les certificats de réexportation, les déclarations, les demandes ou les décisions, entre l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent règlement, sont établis à l’aide du système CATCH.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des dérogations temporaires à l’application du paragraphe 2 du présent article peuvent être établies.

4. Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations fournies par les importateurs via le système CATCH, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour la gestion des quantités ainsi que, sur la base de la gestion des risques, pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de prendre des décisions conformément au présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution visés au présent chapitre et à l’article 54 bis.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

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