Conformément aux règles établies pour le système TRACES, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour le fonctionnement du système CATCH qui établissent:
a) les spécifications techniques du système CATCH en tant que composante du système TRACES, y compris le mécanisme d’échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes nationaux et d’autres systèmes existants, l’identification des normes applicables, la définition des structures de messages, les conditions d’accès, les dictionnaires de données, l’échange de protocoles et de procédures;
b) les règles spécifiques pour le fonctionnement du système CATCH et de ses composants afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l’échange d’informations;
c) les dispositions d’urgence à appliquer en cas d’indisponibilité de l’une des fonctionnalités du système CATCH;
d) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations régionales de gestion des pêches visées à l’article 13 ou d’autres organisations internationales peuvent bénéficier d’un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH, et les spécifications techniques d’un tel accès;
e) les règles selon lesquelles les documents électroniques sont validés, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;
f) les modèles, formulaires et règles destinés à la délivrance des documents officiels, y compris au format électronique, prévus par le présent règlement, autres que ceux prévus au présent chapitre et aux annexes y afférentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.