Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 12 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléFonctionnement du système CATCH
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 12 quater du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

Conformément aux règles établies pour le système TRACES, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour le fonctionnement du système CATCH qui établissent:

a) les spécifications techniques du système CATCH en tant que composante du système TRACES, y compris le mécanisme d’échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes nationaux et d’autres systèmes existants, l’identification des normes applicables, la définition des structures de messages, les conditions d’accès, les dictionnaires de données, l’échange de protocoles et de procédures;

b) les règles spécifiques pour le fonctionnement du système CATCH et de ses composants afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l’échange d’informations;

c) les dispositions d’urgence à appliquer en cas d’indisponibilité de l’une des fonctionnalités du système CATCH;

d) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations régionales de gestion des pêches visées à l’article 13 ou d’autres organisations internationales peuvent bénéficier d’un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH, et les spécifications techniques d’un tel accès;

e) les règles selon lesquelles les documents électroniques sont validés, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

f) les modèles, formulaires et règles destinés à la délivrance des documents officiels, y compris au format électronique, prévus par le présent règlement, autres que ceux prévus au présent chapitre et aux annexes y afférentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).