1. Le système CATCH:
a) permet la transmission, la manipulation, le stockage, la gestion et l’échange informatisés des informations, données et documents nécessaires à l’exécution des contrôles, de la gestion des risques, des vérifications, de la gestion des quantités et des décisions visés au présent chapitre et dans les actes délégués et actes d’exécution correspondants visés au présent chapitre et à l’article 54 bis, entre les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et, le cas échéant, entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États du pavillon, des États de transformation et des autres pays tiers concernés, des importateurs et des exportateurs;
b) prévoit un mécanisme de gestion des quantités garantissant que le poids des matières premières pour une ou plusieurs importations relevant d’un seul et unique certificat de capture ne soit pas supérieur au poids validé dans ce certificat;
c) prévoit, au plus tard le 10 janvier 2028, la possibilité d’échanger des informations, données et documents utiles pour l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés conformément au présent chapitre, avec d’autres autorités des États membres et avec les autorités douanières des États membres grâce au guichet unique de l’Union;
d) prévoit la possibilité d’une gestion et d’une analyse électroniques des risques.
2. Le système CATCH peut interagir avec d’autres systèmes pertinents pour lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’une interface avec les systèmes informatiques nationaux existants et opérationnels.