Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléImportation de produits de la pêche
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Afin d’importer dans l’Union des produits de la pêche transportés sous cette forme en provenance d’un pays tiers autre que l’État du pavillon ou l’État dans lequel la transformation a lieu conformément au paragraphe 2, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation:

a) le ou les certificats de capture validés par l’État du pavillon et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 2, comme suit:

i) le ou les certificats de capture originaux et, le cas échéant, l’original de la déclaration visée au paragraphe 2 relatifs aux produits de la pêche concernés si la totalité du lot est exportée; ou

ii) une copie du ou des certificats de capture originaux et, le cas échéant, une copie de la déclaration visée au paragraphe 2 lorsque seule une partie des produits de la pêche concernés dans le lot est exportée; et

b) des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n’ont pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers. Les documents suivants constituent de telles pièces justificatives:

i) si la totalité du lot associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 est exportée, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l’État du pavillon ou de l’État dans lequel la transformation a lieu; ou

ii) si le lot d’origine associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article est fractionné, un document validé par les autorités compétentes de ce pays tiers, à l’aide du modèle visé à l’article 54 bis, qui, à tout le moins:

— donne une description exacte des produits de la pêche et le poids du lot exporté, indique les dates du déchargement et du rechargement des produits de la pêche et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et

— indique le nom et le numéro d’agrément de l’installation de stockage et les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence.

2. Afin d’importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l’État du pavillon, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation une déclaration établie par l’usine de transformation dans ledit pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire figurant à l’annexe IV:

a) donnant une description exacte des produits transformés et non transformés et indiquant leurs quantités respectives;

b) indiquant que les produits transformés ont été transformés dans ledit pays tiers à partir de captures accompagnées d’un ou plusieurs certificats de capture validés par l’État du pavillon; et

c) accompagnée:

i) du ou des certificats de capture originaux lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou

ii) d’une copie du ou des certificats de capture originaux lorsqu’une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot.

Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.

3. Les documents et la déclaration visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article peuvent respectivement être communiqués par voie électronique dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).