Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléExportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre
RattachementCHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. L'exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre est subordonnée à la validation d'un certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon, conformément à l'article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.
2. Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.