1. L’importateur de produits de la pêche dans l’Union présente le certificat de capture visé à l’article 12, paragraphe 4, ainsi que les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II, la déclaration de l’usine de transformation établie à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les autres informations requises aux articles 12, 14 et 17, par voie électronique via le système CATCH, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être importés. Le certificat de capture ainsi que tous les documents d’accompagnement pertinents sont présentés au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union ou des moyens de transport utilisés. Lesdites autorités compétentes vérifient, sur la base de la gestion des risques, tous les documents présentés, en particulier le certificat de capture, à la lumière des informations fournies dans la notification reçue de l’État du pavillon conformément aux articles 20 et 22.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les importateurs bénéficiant du statut d'«opérateur économique habilité» peuvent conseiller les autorités compétentes de l'État membre à l'arrivée des produits dans le délai fixé au paragraphe 1 et tenir le certificat de capture validé ainsi que les documents connexes visés à l'article 14 à la disposition des autorités aux fins de contrôle, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou de vérification conformément à l'article 17.
3. Les critères d'octroi du statut d'«opérateur économique habilité» à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre portent sur:
a) l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet État membre;
b) un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au paragraphe 2;
c) l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des mesures de conservation et de gestion;
d) l'existence d'un système satisfaisant de gestion des registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent règlement;
e) l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et vérifications;
f) l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; et
g) la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.
Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des «opérateurs économiques agréés» le plus rapidement possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par voie électronique.
Les règles relatives au statut d'«opérateur économique agréé» peuvent être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.