1. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l’Union, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.
2. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l’Union, les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit et transportés dans un autre lieu de ce même État membre où ils sont placés sous un autre régime douanier, cet État membre peut appliquer les dispositions des articles 16, 17 et 18 au point d'entrée ou au lieu de destination. Les États membres informent le plus rapidement possible la Commission des mesures adoptées pour la mise en œuvre du présent paragraphe et ils mettent à jour ces informations. La Commission publie ces informations sur son site internet.
3. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l’Union, les produits sont transbordés et transportés par mer dans un autre État membre, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent dans cet État membre.
4. Les États membres de transbordement communiquent aux États membres de destination les informations relevées sur le document de transport concernant la nature des produits de la pêche, leur poids, le port de chargement et le chargeur dans le pays tiers, le nom du navire transporteur et le port de transbordement et de destination, dans les meilleurs délais dès que ces informations sont connues et avant la date d'arrivée prévue au port de destination.