Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléNotifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. L'acceptation de certificats de capture validés par un État du pavillon donné aux fins du présent règlement est subordonnée à la réception, par la Commission, d'une notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui ci certifie:

a) qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche;

b) que ses autorités publiques sont habilitées à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture et à effectuer la vérification desdits certificats à la demande des États membres. La notification contient également les informations permettant d'identifier ces autorités.

2. Les informations devant apparaître dans la notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.

3. La Commission informe l'État du pavillon de la réception de la notification envoyée en application du paragraphe 1. Si l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 n'est pas fourni à la Commission par l'État du pavillon, celle-ci indique audit État les éléments manquants et lui demande d'effectuer une nouvelle notification.

4. La Commission assure, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture visées dans le présent règlement, y compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir, valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu, les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2.

Cette coopération vise:

a) à garantir que les produits de la pêche importés dans l’Union proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion applicables;

b) à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon, des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences de vérification des certificats de capture prévues au chapitre II et au présent chapitre;

c) à prévoir la réalisation d'audits sur place par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération;

d) à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en œuvre des mécanismes de coopération.

5. La coopération prévue au paragraphe 4 ne doit pas être interprétée comme une condition préalable à l'application du présent chapitre aux importations provenant de captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon d'un État quel qu'il soit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).