Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléRéexportation
RattachementCHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation de la rubrique «réexportation» du certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu ou d'une copie de celui-ci lorsque les produits de la pêche destinés à la réexportation constituent une partie des produits importés.
2. La procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis lorsque les produits de la pêche sont réexportés par un opérateur économique habilité.
3. Les États membres communiquent à la Commission l'identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l'article 15.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.