Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléRegistres et diffusion
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. La Commission tient un registre des États et de leurs autorités compétentes ayant fait l'objet d'une notification conformément au présent chapitre. Figurent dans ce registre:

a) les États membres ayant communiqué à la Commission leurs autorités compétentes pour la validation, le contrôle et la vérification des certificats de capture et de réexportation en application, respectivement, des articles 15, 16, 17 et 21;

b) les États du pavillon pour lesquels une notification a été reçue conformément à l'article 20, paragraphe 1, avec une indication des États pour lesquels des mécanismes de coopération avec les pays tiers ont été mis en place en application de l'article 20, paragraphe 4.

2. La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des États et des autorités compétentes visés au paragraphe 1 et met régulièrement cette information à jour. La Commission met à la disposition des autorités des États membres chargées de la validation et de la vérification des certificats de capture les coordonnées des autorités des États du pavillon compétentes pour la validation et la vérification desdits certificats, sous forme électronique.

3. La Commission publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, la liste des systèmes de documentation des captures reconnus conformément à l'article 13 et met régulièrement cette information à jour.

4. Les États membres conservent les originaux des certificats de capture présentés pour l'importation, des certificats de capture validés pour l'exportation et des rubriques «réexportation» des certificats de capture validées, pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

5. Les opérateurs économiques habilités conservent les originaux des documents visés au paragraphe 4 pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).