Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléPublication d'avis d'alerte
RattachementCHAPITRE IV — SYSTÈME D'ALERTE DE L’UNION
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE IV — SYSTÈME D'ALERTE DE L’UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. Lorsque les informations obtenues en application du chapitre II, III, V, VI, VII, VIII, X ou XI font apparaître un doute fondé quant à la conformité des navires de pêche ou des produits de la pêche de certains pays tiers avec les lois ou les réglementations, y compris les lois ou réglementations applicables communiquées par des pays tiers dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4, ou avec les mesures internationales de conservation et de gestion applicables, la Commission publie sur son site Internet et au Journal officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte destiné à prévenir les opérateurs et à garantir que les États membres prennent les mesures appropriées à l'égard des pays tiers concernés, conformément au présent chapitre.
2. La Commission communique les informations visées au paragraphe 1 sans délai aux autorités des États membres ainsi qu'à l'État du pavillon concerné et, le cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.