Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléMesures à prendre en cas d'alerte
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME D'ALERTE DE L’UNION
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME D'ALERTE DE L’UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Dès réception des informations communiquées conformément à l'article 23, paragraphe 2, s'il y a lieu et conformément à la gestion du risque, les États membres:

a) recensent les lots de produits de la pêche en cours d'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et procèdent à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

b) prennent les mesures nécessaires pour que les futurs lots de produits de la pêche destinés à l'importation et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte soient soumis à la vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions de l'article 17;

c) recensent tous les lots antérieurs de produits de la pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et effectuent les vérifications nécessaires, y compris celle des certificats de capture précédemment soumis;

d) soumettent les navires de pêche entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte aux enquêtes, aux contrôles ou aux inspections nécessaires, en mer, dans les ports ou dans tout autre lieu de débarquement, conformément aux règles du droit international.

2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les résultats de leurs vérifications et demandes de vérification ainsi que les mesures prises lorsque le non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables est avéré.

3. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé ayant motivé l'avis d'alerte n'existe plus, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a) elle publie sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne un avis annulant l'avis d'alerte précédent;

b) elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; et

c) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés.

4. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, que le doute fondé qui a donné lieu à l'avis d'alerte subsiste, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a) elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, une mise à jour de l'avis d'alerte;

b) elle en informe l'État du pavillon et, le cas échéant, le pays tiers visé à l'article 14;

c) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

d) le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

5. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des résultats des vérifications effectuées en application du paragraphe 1, qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de considérer que les faits établis constituent un cas de non-respect des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, elle prend sans délai les mesures suivantes:

a) elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union européenne, un nouvel avis d'alerte à cet effet;

b) elle en avise l'État du pavillon et entreprend les démarches et procédures appropriées conformément aux chapitres V et VI;

c) le cas échéant, elle en avise le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14;

d) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés; et

e) le cas échéant, elle en réfère à l'organisation régionale de gestion des pêches dont les mesures de conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été enfreintes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).