Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléÉtablissement de la liste de l’Union des navires INN
Rattachement
CHAPITRE V — RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE PRATIQUANT LA PÊCHE INN
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE V — RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE PRATIQUANT LA PÊCHE INN
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, la liste de l’Union des navires INN. La liste regroupe les navires de pêche pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25 et 26, les informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c) pour contrer cette pêche INN.

2. Avant d'inscrire un navire de pêche sur la liste de l’Union des navires INN, la Commission fournit au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant du navire concerné un exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription sur la liste et l'ensemble des éléments étayant la suspicion de pêche INN. Cette déclaration mentionne le droit de demander ou de fournir des informations complémentaires, et donne au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant la possibilité d'être entendus et de défendre leur cause, en leur laissant suffisamment de temps et de moyens.

3. Lorsque la décision est prise d'inscrire un navire de pêche sur la liste de l’Union des navires INN, la Commission en avise le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant du navire concerné, en précisant les raisons motivant cette décision.

4. Les obligations incombant à la Commission en vertu des paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon envers le navire de pêche concerné et uniquement dans la mesure où la Commission dispose des informations lui permettant d'identifier le propriétaire et l'exploitant de ce navire.

5. La Commission notifie à l'État du pavillon l'inscription du navire de pêche sur la liste de l’Union des navires INN et lui communique l'exposé détaillé des raisons motivant l'inscription sur la liste.

6. La Commission demande aux États du pavillon dont certains navires figurent sur la liste de l’Union des navires INN:

a) d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de leurs navires de pêche sur la liste de l’Union des navires INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences, prévues à l'article 36, qui en découlent; et

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de l'informer des mesures prises.

7. Le présent article ne s'applique pas aux navires de pêche de l’Union si l'État membre du pavillon a pris des mesures conformément au paragraphe 8.

8. Les navires de pêche de l’Union ne sont pas inscrits sur la liste des navires INN de l’Union si l’État membre du pavillon a pris des mesures en application du présent règlement et du règlement (CE) no 1224/2009 contre les violations constituant des infractions graves au sens de l’article 42 du présent règlement, sans préjudice de toute mesure prise par les organisations régionales de gestion des pêches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).