Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléÉtablissement d'une liste des pays tiers non coopérants
RattachementCHAPITRE VI — PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE VI — PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide d'une liste des pays tiers non coopérants.
2. La Commission informe sans délai le pays tiers concerné de sa reconnaissance comme pays tiers non coopérant et des mesures appliquées conformément à l'article 38; elle lui demande en outre de remédier à la situation et de lui faire part des dispositions prises afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion par ses navires de pêche.
3. À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission la notifie sans délai aux États membres et leur demande de veiller à l'application immédiate des mesures prévues à l'article 38. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils ont prise en réponse à cette demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.