Les mesures prévues ci-après s'appliquent aux pays tiers non coopérants:
1) l'importation dans l’Union de produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon de ces pays est interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés. Lorsque la reconnaissance d'un pays comme pays tiers non coopérant conformément à l'article 31 se justifie par le fait que ce pays tiers n'a pas adopté de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN relative à un stock ou à une espèce donnés, l'interdiction d'importation s'applique uniquement audit stock ou à ladite espèce;
2) l'achat de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant par les opérateurs de l’Union est interdit;
3) le passage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon d'un pays tiers non coopérant est interdit;
4) les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de conclure des accords d'affrètement avec les pays tiers non coopérants;
5) l'exportation de navires de pêche de l’Union vers les pays tiers non coopérants est interdite;
6) les accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays tiers non coopérants visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de l'État membre considéré d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays sont interdits;
7) les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers non coopérant sont interdites;
8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre la pêche INN;
9) la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure un accord de pêche bilatéral ou des accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays tiers non coopérants;
10) la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, l’exploitation ou la gestion, par des opérateurs de l’Union, de navires de pêche battant le pavillon de tels pays est interdite. Les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant le pavillon de ces pays demandent que ces navires soient retirés du registre de ces pays dans un délai de deux mois à compter de la publication de la liste des pays tiers non coopérants visée à l’article 33 du présent règlement. Lorsque la demande ne peut être présentée directement par les propriétaires, y compris les bénéficiaires effectifs, ils chargent une personne physique ou morale concernée habilitée à agir en leur nom de présenter une demande en vue d’un tel retrait dans les délais prévus;
11) l’accès aux services portuaires et la réalisation d’opérations de débarquement ou de transbordement dans les ports de l’Union par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays sont interdits.