Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 42 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléPoursuites en cas d’infractions graves
Rattachement
CHAPITRE IX — POURSUITES ET EXÉCUTION
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE IX — POURSUITES ET EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 42 bis du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 50 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 85 du règlement (CE) no 1224/2009 lorsqu’ils détectent une infraction grave.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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