Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 50 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 85 du règlement (CE) no 1224/2009 lorsqu’ils détectent une infraction grave.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article 42 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléPoursuites en cas d’infractions graves
Rattachement
CHAPITRE IX — POURSUITES ET EXÉCUTION
- Règlement (CE) n° 1005/2008
- CHAPITRE IX — POURSUITES ET EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
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