Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléObservation en mer
Rattachement
CHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités de pêche soumises aux règles en matière d'observation en mer adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, qui ont un caractère contraignant pour l’Union.

2. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une pêche INN, elle établit immédiatement un rapport relatif à cette observation. Ce rapport et les résultats des enquêtes menées sur ce navire de pêche par cet État membre sont considérés comme des preuves aux fins de la mise en œuvre des systèmes de recensement et d'exécution prévus au présent règlement.

3. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l’Union ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe 2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation, par exemple:

a) le nom et la description du navire de pêche;

b) l'indicatif d'appel du navire de pêche;

c) le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas échéant, son numéro Lloyd's/OMI;

d) l'État du pavillon du navire de pêche;

e) la position (latitude, longitude) au moment de la première identification;

f) la date et l'heure UTC de la première identification;

g) une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour étayer l'observation;

h) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire de pêche concerné.

4. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire de pêche effectuant l'observation, laquelle les transmet dans les meilleurs délais à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne avertit alors immédiatement l'État du pavillon du navire de pêche observé. La Commission ou un organisme qu'elle désigne communique ensuite le rapport d'observation à tous les États membres et, le cas échéant, au secrétaire exécutif des organisations régionales de gestion des pêches concernées pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par ces organisations.

5. Un État membre qui reçoit de l'autorité compétente d'une partie contractante d'une organisation régionale de gestion des pêches un rapport d'observation relatif aux activités d'un navire de pêche battant son pavillon transmet dès que possible ce rapport, ainsi que toutes les informations utiles, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique alors ces informations au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion des pêches concernée pour qu'il y soit donné suite conformément aux dispositions adoptées par cette organisation, le cas échéant.

6. Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont l’Union est partie contractante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).