Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléTransmission d'informations concernant les navires de pêche observés
RattachementCHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. Les États membres qui reçoivent des informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
2. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne examine également les informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés qui ont été transmises par des citoyens, des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.