Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléPorts désignés
Rattachement
SECTION 1 — Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE II — INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
  3. SECTION 1 — Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où les débarquements ou opérations de transbordement de produits de la pêche et les services portuaires visés à l'article 4, paragraphe 2, sont autorisés.

2. Les navires de pêche des pays tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés.

3. Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des ports désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

4. La Commission publie sans délai la liste des ports désignés au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).