Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléEnquêtes sur les navires de pêche observés
Rattachement
CHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE X — MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE PÊCHE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Les États membres ouvrent, dans les meilleurs délais, une enquête sur les activités des navires de pêche battant leur pavillon observés conformément à l'article 49.

2. Les États membres informent, par voie électronique lorsque c'est possible, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des détails de l'ouverture d'une enquête et de toute mesure prise ou envisagée à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon ayant été observés, dès que possible et en tout état cause dans les deux mois suivant la communication du rapport d'observation conformément à l'article 48, paragraphe 4. Des rapports sur l'état d'avancement des enquêtes relatives aux activités des navires de pêche observés sont transmis à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne à intervalles réguliers appropriés. Un rapport final est communiqué, à l'issue des enquêtes, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne.

3. Les États membres autres que l'État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si les navires de pêche observés ayant été signalés ont mené des activités dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction ou si des produits de la pêche provenant de ces navires ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents de ces navires en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables. Les États membres notifient sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, ainsi qu'à l'État membre du pavillon concerné, les résultats de leurs vérifications et enquêtes.

4. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique à l'ensemble des États membres les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002 et des dispositions adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dont l’Union est partie contractante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).