Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléEnregistrement des opérations de débarquement ou de transbordement
Rattachement
SECTION 1 — Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
  1. Règlement (CE) n° 1005/2008
  2. CHAPITRE II — INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
  3. SECTION 1 — Conditions d'accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

1. Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les installations de débarquement ou de transbordement désignées, si possible par voie électronique avant les opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche à débarquer ou à transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture. Les capitaines ou leurs représentants sont responsable de l'exactitude de ces déclarations.

2. Les États membres conservent les originaux des déclarations visées au paragraphe 1, ou une copie papier en cas de transmission par voie électronique, pendant trois ans ou plus conformément à la réglementation nationale.

3. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.

4. Les États membres communiquent à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités débarquées et/ou transbordées par les navires de pêche des pays tiers dans leurs ports au cours du trimestre écoulé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1005-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).