Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1005-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION 2 — Inspections au port
Règlement (CE) n° 1005/2008
CHAPITRE II — INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
SECTION 2 — Inspections au port
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02008R1005-20260110)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →
1. Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année, conformément aux critères définis conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, sur la base de la gestion du risque, sans préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches.
2. Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet d'une inspection:
a) les navires de pêche observés conformément à l'article 48;
b) les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le cadre du système d'alerte de l’Union conformément au chapitre IV;
c) les navires de pêche dont la Commission présume, conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN;
d) les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.