1. Contenu des notifications de l'État du pavillon visées à l'article 20
La Commission demande aux États du pavillon de lui notifier les noms, adresses et cachets officiels des autorités publiques situées sur leur territoire et habilitées:
a) à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;
b) à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer;
c) à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l'article 12 et à valider ces derniers;
d) à mettre en œuvre, à contrôler et à faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;
e) à effectuer les vérifications des certificats de capture afin d'assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4;
f) à communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l'annexe II; et
g) à mettre à jour ces notifications.
2. Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, visés à l'article 13.
Lorsqu'un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches a été reconnu comme système de certification des captures aux fins du présent règlement, les notifications de l'État du pavillon effectuées dans le cadre de ce système de documentation des captures sont réputées effectuées conformément aux disposition du point 1 de la présente annexe, et les dispositions de cette dernière s'appliquent par analogie.