Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

(1) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM), elle a ratifié l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (accord des Nations unies sur les stocks de poissons) et elle a adhéré à l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (accord FAO). Ces dispositions énoncent essentiellement le principe selon lequel tous les États ont le devoir d'adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la gestion durable des ressources marines et de coopérer les uns avec les autres à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).