(10) Les règles communautaires régissant l'accès aux ports communautaires des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers devraient être renforcées en vue de garantir un contrôle approprié de la légalité des produits de la pêche débarqués par ces navires. À cet effet, il faudrait notamment que l'accès aux ports communautaires ne soit autorisé que pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui sont en mesure de fournir des informations exactes sur la légalité de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État de leur pavillon.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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