(11) Les transbordements en mer échappent à tout contrôle effectif de la part des États du pavillon ou des États côtiers et constituent pour les opérateurs pratiquant la pêche INN un moyen habituel de dissimuler le caractère illicite de leurs captures. Il est donc justifié que la Communauté n'autorise les opérations de transbordement que si elles sont effectuées dans les ports désignés des États membres, dans les ports des pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche communautaires et des navires de pêche enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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