(12) Il convient d'établir les conditions, la procédure et la fréquence selon lesquelles les activités de contrôle, d'inspection et de vérification sont effectuées par les États membres, sur la base de la gestion du risque.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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